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Erbil, Kurdistan, Iraq, October 8, 2022

 

1. Freedom for a creative thinking

If there is one aspect of the Belgium institutional system that may be of interest to Iraq and its state components, it is the undeniable freedom that has been evident in the evolution of federalism and its inherent seeds of confederalism, probably since it was introduced in 1970 [1]. This approach requires us to abandon the long-standing methodological divisions of constitutional law and political science, which differentiate these two concepts in very contrasting ways to incorporate the idea that federalism and confederalism are similar and even that it is possible to move from one to the other, particularly from the federal system to the confederal system [2]. Yet it is generally the opposite path that is adopted.

We should all remember the address to the people of New York State in late November 1787, published in The Federalist, issue 9. In it, one of the fathers of the American Constitution, Alexander Hamilton (1757-1804), quotes at length the treatise by Montesquieu (1689-1755) entitled L’esprit des Lois and his definition of the République fédérative, which Hamilton translates as Confederate Republic. Hamilton also notes the definition given by Montesquieu: a convention by which several smaller states agree to become members of a larger one, which they intend to form. It is a kind of assemblage of societies that constitute a new one, capable of increasing, by means of new associations, till they arrive to such a degree of power as to be able to provide for the security of the united body [3].

From this definition of confederalism, or federative State, Hamilton then moves on to the definition of federation which he himself advocates: The definition of a Confederate republic seems simply to be “an assemblage of societies” or an association of two or more states into one state. The extent, modifications, and objects of the federal authority are mere matters of discretion. So long as the separate organization of the members be not abolished; so long as it exists, by a constitutional necessity, for local purposes; though it should be in perfect subordination to the general authority of the union, it would still be, in fact and in theory, an association of states, or a confederacy. The proposed Constitution, so far from implying an abolition of the State governments, make them constituents of the national sovereignty, by allowing them a direct representation to the Senate, and leave in their possession certain exclusive and very important portions of sovereign power. This fully corresponds, in every rational import of the terms, with the idea of a federal government [4].

One of our most brilliant professors of constitutional law in Wallonia, who was also the Belgian minister for State reform more than fifty years ago, noted that, despite the abundant literature on federalism in the field of political science, it was still unclear where a (con)federation of States ended and a federal State began. His solution was to consider that it was the volume of powers devolved to the central government that was important: if the volume was low, it was a confederal system, if it was high, a federal State [5]. One of this professor’s illustrious predecessors at the University of Liège observed that, in the federal system, the central government has the right to make laws and to impose them on its officials in the fields of justice, law enforcement and tax, and, therefore, to have a direct influence on all the citizens in the Union. In a confederal system, or a system of a federation of States, the central government has relations only with those federated or confederated States and it can only reach the citizens through those States [6]. Nevertheless, this rationale highlights the issue of the durability of the whole and, therefore, the purpose of the federal or confederal system: the supremacy of a common good or a general interest over collective self-interests or individual interests, along with the conviction that each entity accepts and plays their part in the State and societal “family”.

It is also necessary – with the benefit of the Belgian experience still at play – to consider that the possible direction of movement is not only from a confederal model to a federal model, as seen in the United States or Switzerland, but also from a federal system to a confederal system. I am aware that this may anger certain dogmatic constitutionalists as well as certain representatives of the institutional inertia in Belgium, sometimes one and the same. However, there are often major differences to be seen between model and reality, between map and terrain.

 

2. Belgian federalism today

Belgium’s structure today is unique. Although strong traces of state unitarism and centralisation remain, certain traits attributable to federalism are evident, as well as some linked to confederalism. This Belgium is no longer bipolar as it was in the 19th century. It has become culturally, socially, politically and institutionally more complex.

Flanders (6.6 million inhabitants) and Wallonia (3.6 million inhabitants) have achieved the status of political regions with broad, effective autonomy, but not without some difficulty. The Brussels capital-region, the bilingual meeting place, both legally and highly theoretically, of the Flemish and the Walloon populations, has become more multicultural and genuinely international. In addition, it has achieved the enviable position of being one of the capitals of Europe, and even The capital of the Union and its institutions. Lastly, to the surprise of many, Brussels as a region emerged institutionally in 1989, even though it represents only 0.5% of Belgian territory. Another important fact is the considerable mobility of its population of 1.2 million inhabitants: in the space of twenty years, since 2000, more than 1,500,000 people have settled in Brussels and 1,400,000 have departed for other regions or countries. This demographic fluidity poses problems in terms of taxation and, therefore, in terms of the evolution of the powers and institutions of federalism [7]. In the East of Belgium, the world wars have left their mark through the integration of German populations. This area was recognised in the State reforms as a third community of fewer than 80,000 inhabitants and is now, in effect, already a fourth region due to the nature of the powers acquired.

Some professors of constitutional law have observed that, since 1970, Belgium has been characterised by a confederal decision-making process at the central State level, highlighting in particular the constitutional parity between French speakers and Dutch speakers in the Council of Ministers [8], and underlining the unanimous or qualified majority rule required for decision-making among the various components of the State. The use of cooperation agreements in the field of treaty negotiations and the representation of Belgium within the international bodies may also suggest that the federalism stage has already passed. In 1993, a renowned Flemish constitutionalist concluded that, by acknowledging the right of veto of the major communities not only at their federated entity level but also in relation to the implementation of policies which had remained federal, Belgium was moving in a direction which bore some resemblance to the decision-making systems used in a confederation [9]. Two researchers at the University of Liège made the same observation in 2014, noting the shared competence in international relations and the fact that the communities, regions and State were able to conclude mutual cooperation agreements which resembled treaties between subjects of international law (Article 92bis of the special law on institutional reforms of 8 August 1980) [10].

 

3. The confederalist paradigm

The confederalism being discussed today by the political parties in Belgium is a controversial idea. Demanded by the majority of the leftist parties of Wallonia (socialists, liberals and communists) after the Second World War, and advocated by French-speaking intellectuals until the 1980s, the term confederalism became laden with negative connotations when it was demonised by the liberals in Wallonia and Brussels at the beginning of the 1990s. Since it tended to be regarded as an extension of federalism, the term came back into use from 1994, and was then affirmed at various moments in political life by several key members of the major Flemish parties. Conversely, the more prominent it became in Flemish political discourse, the more the French-speaking political parties rebelled against the idea, claiming that confederalism would lead directly to separatism, the break-up of Belgium, and the independence of Flanders.

It was the nationalist party, Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA), New Flemish Alliance, which, in Belgium, developed the most recent and elaborate plan for confederalism. Rejecting the idea, which it considered academic, that this concept suggested collaboration between two independent States, one of their leaders, a political scientist at the University of Ghent, also defined confederalism as an advanced autonomy of federated entities, such that they exercise their powers as close to the people as possible while retaining sovereign powers at the federal or confederal level [11].

The NVA developed a Belgian State reform plan ahead of the 2014 elections and argued in favour of it again in 2019 [12]. In this model, the Confederation would be responsible for Defence, Foreign Affairs, Finance, the conditions for granting nationality, asylum, the Court of Cassation and the Constitutional Court, and tackling major crime. The parity confederal government would be composed of six ministers appointed by Flanders and Wallonia.

The 50 confederal deputies would be chosen on a parity basis from the Flemish and Walloon parliaments, with guaranteed representation for the Brussels and German-speaking regions. People in the Brussels region who opted for the Dutch-language tax and social system would help to elect the Flemish parliament; those who chose the French-language system would vote for the Parliament of Wallonia. Flanders and Wallonia would be given all the remaining powers, including collecting personal income tax (IPP), apart from those specifically assigned to the Confederation. Brussels would have control over its economic policy, including corporation tax and employment aid, as well as its current responsibilities for housing, environment, land management, etc. However, its inhabitants would be linked to one of the two Flemish or Walloon social security systems. The Region would be managed by a parity government accountable to a parliament of 70 deputies, including a guaranteed representation of 15 Dutch-speakers. Solidarity between the different entities would remain. It would be organised on an ongoing basis by mobilising confederal resources and would be quantifiable, transparent and empowering. A permanent Belgian Collaborative Council would be established, composed of the presidents of the confederated entities.

 

Conclusion: the way forward

Classic federalism, if such a thing exists, seems ill-suited to the three principles of Belgian federalism: 1. equivalence of rules, in other words, equality of legal power between federal law and the laws of the federated entities; 2. exclusivity of localised powers either at the federal level or at the level of the federated entities within their respective territories; 3. exclusive use, by the federated entities as well, of their international capacity in relation to the powers transferred to them, including the right to sign international treaties. We should add that two of the federated entities of the Belgian federal State – the Parliament of Flanders and the Parliament of Wallonia – have effective sovereignty in the exercise of their powers thanks to a system of direct and separate election of their members and a constitutive autonomy: a nascent constitutional authority.

Neither federalism nor confederalism are precise legal concepts. They are among the most complex terms in political science; above all, they are products of history. Federalism is described as being sui generis, self-created [13]. All over the world, the aim of the federalist rationale is to articulate these two great contradictory principles: the need for autonomy and the need for association. Sometimes this principle moves in a centripetal direction, which is the case in the United States or in the Europe under construction, and sometimes it assumes a centrifugal form, which is the case for Belgium. In Belgium, there is talk of a Belgian federalism of disintegration. For that reason, the current European Commissioner and lawyer Didier Reynders, when he was political party leader in 2007, told the Le Monde French newspaper that the rationale at play in Belgium was one of a confederation. The challenge, he continued, was for people who are already operating in different worlds to learn to live together [14].

My own preference is not for the confederalism being applied to Belgium but for a federalism of four States, all with the same rights and all exercising the same powerful responsibilities. But in a discussion involving four or five people, the way forward is seldom determined by one person alone.

 

Philippe Destatte

@PhD2050

 

[1]This text is the back-ground paper of my intervention at the conference about The Kurdish Question in the Middle East, jointly organised by The University of Soran, the French Research Center on Iraq and Science Po Grenoble, in Erbil, Kurdistan, Iraq, 8 octobre 2020.

[2] See : Philippe DESTATTE, (Con)federalism in Belgium is not a problem, it’s a solution, Conference (Con)federalism: cure or curse, Rethinking Belgium’s institutions in the European Context, 11th public event of the Re-Bel initiative, University Foundation, Brussels,19 June 2014. Blog PhD2050, June 25, 2014 https://phd2050.wordpress.com/2014/06/25/confederalism/ – Ph. DESTATTE dir., Le fédéralisme dans les États-nations, Regards croisés entre la Wallonie et le monde, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, 1999. – Ph. DESTATTE, Le confédéralisme, spectre institutionnel, coll. Notre Histoire, Namur, Institut Destrée, 2021.

[3] The Federalist, A commentary on the Constitution of the United States, Being a Collection of Essays written in Support of the Constitution agreed upon September 17, 1787, by the Federal Convention, From the original text of Alexander HAMILTON, John JAY and James MADISON, p. 50-51, New York, Random House – The Modern Library, 1960. – Cette forme de gouvernement, écrivait Montesquieu, est une convention par laquelle plusieurs Corps politiques consentent à devenir citoyens d’un État plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés, qui en font une nouvelle, qui peut s’agrandir par de nouveaux associés qui se sont unis. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, dans Œuvres complètes, t.2, p. 369, coll. La Pléiade, Paris, Gallimard, 1951.

[4] The Federalist, op. cit., p. 52-53.

[5] Fernand DEHOUSSE, Le fédéralisme et la question wallonne, Congrès des Socialistes wallons, 5 et 6 juillet 1947, p. 12-15, La Louvière, ICO, 1947.

[6] Émile de LAVELEYE, Le gouvernement dans la démocratie, t. 1, p. 71, Paris, Alcan, 1892.

[7] Philippe VAN PARIJS, The start of Brussels’ demographic decline? in The Brussels Times, 1st September 2022, https://www.brusselstimes.com/column/281867/the-start-of-brussels-demographic-decline

[8] Karel RIMANQUE, Réflexions concernant la question oratoire : y a-t-il un État belge ? dans Hugues DUMONT e.a. (dir.), Belgitude… p. 67. – Voir aussi Il n’existe pas d’État confédéral, dans L’Écho, 7 août 2007.

[9] Karel RIMANQUE, Le confédéralisme, dans Francis DELPEREE, La Constitution fédérale du 5 mai 1993, p. 31sv, Bruxelles, Bruylant, 1993.

[10] Michel PAQUES et Marie OLIVIER, La Belgique institutionnelle, Quelques points de repère, dans Benoît BAYENET, Henri CAPRON et Philippe LIEGEOIS éds., L’Espace Wallonie-Bruxelles, Voyage au bout de la Belgique, p. 60, Bruxelles, De Boeck, 2007.

[11] Pourquoi la N-VA choisit le confédéralisme, dans L’Écho, 4 janvier 2013. – Quel est le confédéralisme prôné par la N-VA ? dans L’Écho, 6 janvier 2013.

[12] N-VA, Verandering voor Vooruitgang, Congresteksten, 31 Januari – 1 & 2 Februari 2014, Antwerpen, 2013. 76 p. https ://www.n-va.be/sites/default/files/generated/files/ news-attachment/definitieve_congresbrochure.pdf – Le changement pour le progrès, 2e partie, N-VA, 30 octobre 2013, 15 p. https ://francais.n-va.be/sites/international.n-va.be/files/ generated/files/news-attachment/conference_de_presse_3010_-le_confederalisme_0.pdf – Ben WEYTS, Verandering voor Vooruitgang, 30 octobre 2013 https ://www.n-va.be/ nieuws/verandering-voor-vooruitgang

[13] Fernand DEHOUSSE, Les projets fédéralistes de 1938 à nos jours, dans Jacques LANOTTE éd., L’histoire du mouvement wallon, Journée d’étude de Charleroi, 26 février 1976, p. 27, Charleroi, Institut Destrée, 1978

[14] Christophe DE CAEVEL, Tabou confédéral, Édito, dans L’Écho, 13 novembre 2007. – Jean-Pierre STROOBANTS, En Belgique, « la logique est celle d’une confédération », Didier Reynders, libéral francophone, exige un « signal clair » des Flamands sur leur volonté de maintenir un État fédéral, dans Le Monde, 10 novembre 2007.

 

Hour-en-Famenne, le 28 mars 2020

A plusieurs reprises, en ce début 2020, l’occasion m’a été donnée de valoriser l’idée de réunir un Congrès national [1], piste préconisée en novembre 2019 par le professeur de droit constitutionnel Hugues Dumont [2] pour trouver une solution à l’impasse institutionnelle belge.

La crise du Covid-19 ne doit pas servir de prétexte à abandonner toute réflexion sur l’avenir et surtout à considérer que, face au pire, ce qui n’allait pas avant ira mieux demain. Aujourd’hui comme hier, penser à réformer l’État belge vise à améliorer son efficience et à décrisper les relations entre ses communautés et régions.

La convocation d’un Congrès national fait référence à une procédure qui est fondatrice de l’État belge aux tournants de 1830 et 1831. Moins connu que la Muette de Portici, que les Journées de Septembre ou que la prestation de serment de Léopold sur la Constitution, la réunion du Congrès national belge fut à son époque l’occasion de véritables nouveautés politiques. À l’aube de la création de l’État belge, cette assemblée introduisit dans le corps politique, pour le rajeunir et le vivifier, des innovations que les autres peuples du continent entrevoyaient à peine dans l’avenir [3]. Aussi, au XXIe siècle, peut-il constituer un modèle pour les générations nouvelles.

Séance du Congrès national - Gouache de Jean-Baptiste Madou (1796-1877) Bruxelles MRBA

Séance du Congrès national – Gouache de Jean-Baptiste Madou (1796-1877) MRBA

« […] considérant qu’il importe de fixer l’état futur de la Belgique »

Les combats des Journées de Septembre 1830, qui ont vu l’armée du roi Guillaume d’Orange chassée de Bruxelles, sont à peine terminés que le Gouvernement provisoire proclame l’indépendance de la Belgique. Dans cet arrêté daté du 4 octobre 1830, le gouvernement provisoire, considérant qu’il importe de fixer l’état futur de la Belgique, annonce qu’il va prendre l’initiative d’un projet de Constitution et convoquer un Congrès national pour examiner ce projet et le rendre, comme constitution définitive, exécutoire dans toute la Belgique [4]. Immédiatement, des élections sont convoquées pour former la Constituante, ellipse d’Assemblée constituante, qui aura tant la fonction d’écrire la Constitution que la fonction législative en attendant la mise en place des institutions qu’elle créera. En octobre 1830, il s’agit bien sûr de légitimer l’action révolutionnaire, à l’instar de ce qui fut fait à Versailles le 9 juillet 1789 [5] . Comme l’indiquait l’historienne Els Witte, le nom choisi pour cette assemblée constituante : Congrès national en français et Volksraad en néerlandais, est symbolique [6].

Deux jours après l’annonce de cette convocation, le 6 octobre 1830, les chefs révolutionnaires belges nomment une Commission de Constitution. Indépendamment de l’élection du Congrès national, cette commission a la mission de proposer au Gouvernement provisoire un projet de Constitution, destiné, après examen par le Congrès national, à devenir la loi fondamentale de la Belgique. Présidée par le catholique Etienne-Constantin de Gerlache (1785-1871), conseiller à la cour de Liège et ancien membre des États généraux du Royaume-Uni des Pays-Bas, elle est composée d’une douzaine de membres, principalement juristes, conseillers ou avocats. Jean-Baptiste Nothomb (1805-1881), avocat luxembourgeois et rédacteur du Courrier des Pays-Bas, est le secrétaire de cette commission.

Cinq innovations importantes

La Commission de la Constitution arrête les bases du contenu du futur document le 16 octobre 1830. Les deux plus jeunes membres, le libéral brugeois et avocat liégeois Paul Devaux (1801-1880) et Jean-Baptiste Nothomb sont chargés de rédiger un premier texte, ce qu’ils font entre le 16 et le 23 octobre [7]. La Commission adopte le document le 25 octobre. C’est ce projet qui sera distribué lors de la séance solennelle d’ouverture du Congrès national [8] et qui y sera présenté par le gouvernement, sans qu’il y ait apporté de modification [9].

Chargé par ses pairs de mettre au point les dispositions de la formation du Congrès national et d’en rédiger le texte de l’arrêté électoral, Jean-Baptiste Nothomb propose au Gouvernement provisoire d’abaisser l’âge d’éligibilité à 25 ans – ce qui était en fait l’âge qu’il avait à ce moment – au lieu des 30 ans en usage dans le Royaume-Uni des Pays-Bas en vertu de la Loi fondamentale. Première innovation majeure, c’est cet âge d’éligibilité de 25 ans accomplis le jour de l’élection qui est retenu par le Gouvernement provisoire. Cela permet, à Nothomb, comme à d’autres jeunes, de siéger au Congrès national [10].

L’arrêté du Gouvernement provisoire du 10 octobre 1830 qui détermine le mode d’élection du Congrès national y inscrit une autre innovation de taille : l’élection directe. Ainsi, les 200 députés vont être élus directement par les citoyens [11]. Pour comprendre l’importance de cette rupture, il faut se souvenir que dans le Royaume-Uni des Pays-Bas, alors que les membres de la première Chambre des États généraux étaient nommés à vie par le roi, la Seconde Chambre était désignée par les États provinciaux dont les membres tenaient leur mandat de trois ordres : les nobles, les villes et les campagnes. Dans les campagnes, l’électeur nommait directement les membres des États provinciaux, mais dans les villes, il choisissait les membres d’un collège électoral qui, par un système aussi curieux que compliqué, nommaient les membres des régences municipales (les conseillers communaux) qui, seulement, désignaient les députés aux États provinciaux [12]. Ce mécanisme échelonné, à trois ou quatre degrés, a été qualifié “d’élection à ricochet” par un des constituants, le congressiste athois Eugène Defacqz (1797-1871) [13]. On mesure dès lors à quel point l’élection directe, probablement inspirée de la loi Lainé adoptée en France le 5 février 1817, vise à s’émanciper de l’ancien régime et de ceux qui voudraient s’y accrocher.

Une troisième innovation porte sur la nationalité. L’arrêté du 10 octobre dispose que tout citoyen né ou naturalisé belge ou qui compte six années de domicile en Belgique peut être électeur, s’il répond bien sûr aux conditions de fortune [14] ou de capacité d’autonomie intellectuelle et de compréhension des enjeux [15]. Les conditions d’éligibilité en tant que député au Congrès national s’étendent à l‘indigénat. Ainsi, étaient considérés comme indigènes, tous les étrangers qui avaient établi leur domicile en Belgique avant la formation du ci-devant Royaume des Pays-Bas (c’est-à-dire avant 1815) et avaient continué à y résider [16].

Quatrième innovation introduite pour l’élection au Congrès national : il n’est pas requis que le député ait son domicile dans la province où il aura été élu [17]. En effet, si l’électeur doit voter dans le district dans lequel il est domicilié, il peut se présenter comme candidat dans tout autre district et y être élu.

Cinquième innovation, que l’ancien magistrat et professeur John Gilissen (1912-1988) qualifie, avec l’élection directe, de nouveautés radicales [18] : aux censitaires, c’est-à-dire les citoyens qui payent la quotité de contributions permettant d’être électeurs et que les règlements des villes et des campagnes ont fixée, s’ajoutaient, sans qu’il soit exigé d’eux un cens, des capacitaires.  Les conseillers des cours, juges des tribunaux, juges de paix, avocats, avoués, notaires, ministres des différents cultes, officiers supérieurs depuis le grade de capitaine, docteurs en droit, en sciences, en lettres et en philosophie, en médecine, chirurgie et accouchements disposent désormais du droit de vote en vertu de leur diplôme ou de leur fonction [19].

Rajeunissement du corps électoral, élection directe, ouverture à l’ensemble des résidents présents depuis cinq ans, mobilité des candidats, vote des capacitaires, ces cinq innovations marquent l’élection du Congrès national en même temps que la volonté du Gouvernement provisoire de 1830 d’élargir sa légitimité et d’y faire adhérer un plus grand nombre d’acteurs et de citoyens.

Les élections du Congrès national ont lieu le 3 novembre 1830 : sur les 200 élus, 98 le sont dans les provinces flamandes, 75 dans les provinces wallonnes et 27 dans le Brabant [20]. Ils sont désignés par 30.000 électeurs sur les 46.000 inscrits, le vote n’étant pas obligatoire. De fait, la période houleuse et surtout l’orangisme – la fidélité à l’ancien régime – poussent certains à l’abstention [21].  Le 10 novembre, 152 députés [22] se réunissent pour une première séance à Bruxelles dans l’ancien palais des États généraux, actuel Palais de la Nation. Au fil des travaux, les 200 élus s’impliquent plus fortement et même tiennent des débats âpres et acharnés [23]. On pourrait ajouter qu’ils pratiquent une transparence politique : en arrêtant son règlement intérieur, les congressistes ont décidé que, sauf demandes expresses, les votes sont émis à haute voix sur toutes les questions [24].

Lors des travaux du Congrès, c’est le projet de Constitution émanant de la Commission établie par le Gouvernement provisoire qui est discuté de préférence à d’autres : sur les 131 articles de la Constitution promulguée le 7 février 1831, 108 sont repris du projet de la Commission, soit textuellement, soit en les aménageant légèrement [25].

 

 Un congrès national en 2020 ou 2021 ?

L’élection d’un congrès national en 2020 ou 2021 aurait beaucoup de sens pour appréhender d’une manière nouvelle la réforme de l’État, indépendamment du fait d’ailleurs que cette initiative pourrait contribuer à ce nouveau formatage de notre société que certains appellent de leurs vœux dans un monde post-Covid-19. Sur les réseaux sociaux n’évoque-t-on pas un reset de notre manière de vivre ensemble ? Davantage qu’une nouvelle échéance électorale que beaucoup pensent inéluctable, la préparation et la tenue d’un Congrès national – nous l’avons vu – sont porteuses d’un surcroît de légitimité et d’innovation.

À l’instar du Gouvernement provisoire de 1830, le Gouvernement Wilmes-Geens, provisoire lui aussi, pourrait préparer les élections d’un Congrès national de 200 membres. Pour ce faire, il pourrait, à défaut d’y avoir désigné d’emblée deux vice-premiers ministres PS et NVA, s’associer, comme dans le Conseil national (ou fédéral ?) de Sécurité, les ministres-présidents des entités fédérées. Il s’agirait de rédiger, sur des bases innovantes, une loi électorale permettant d’élire un Congrès national comme en 1830 et d’en déterminer les règles (protection des minorités, votes à majorité qualifiée, etc.). Le mode de scrutin devrait être aussi innovant que lorsque le jeune Jean-Baptiste Nothomb l’avait préparé en 1830. Pas plus qu’à l’époque, nous ne manquons de brillants et jeunes juristes… Ainsi, pourrait-on, par exemple, établir le droit vote à l’âge de 16 ans le jour de l’élection – les lycéennes et lycéens n’ont-ils pas montré dans la rue qu’ils se sentaient concernés par les affaires publiques ? -, de tous les résidents européens ou non européens en séjour légal dans le royaume depuis cinq ans. Il serait également possible de modifier les circonscriptions et de permettre, d’une manière ou d’une autre, un renouvellement et une mobilité plus grande des candidats, etc. La volonté d’innovation impose de lever les tabous… Tout cela peut-être largement débattu et mobiliser beaucoup d’intelligence collective et de créativité citoyenne.

Parallèlement, le gouvernement fédéral pourrait lui aussi mettre en place une Commission de la Constitution pour plancher de manière indépendante et libre sur des principes et un projet, préparer le terrain de la réforme comme a pu le faire dans les années 1950 le Centre Harmel [26].

Quinze jours après les élections, les 200 membres du Congrès national se réuniraient pour écrire la nouvelle Constitution de la Belgique – néo-fédérale, confédérale ou que sais-je encore ? Ils auraient six mois pour faire aboutir leur travail et l’obligation de le mener à bien. La démarche elle-même serait porteuse de transparence et d’un large débat public pour l’alimenter tout au long de son parcours.

L’avantage de la Constituante, c’est qu’elle peut renouveler les acteurs et être innovante. Elle permettra de déterminer également si les résidents de la Belgique veulent vivre ensemble sur cet espace et y développer des projets communs.

Certains diront que la crise du Covid-19 doit d’abord être résolue, ses impacts sanitaires, sociaux, économiques. Ils ont raison, c’est notre priorité à toutes et à tous. Les circonstances difficiles que nous subissons ne doivent cependant pas empêcher tout débat en profondeur, anticipation créatrice et réflexion solide sur l’avenir.

Lorsqu’en décembre 1943, le général US Dwight D. Eisenhower fut désigné à la tête du Quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées (SHAEF) à Bushy Park (UK), de nombreuses opérations vitales étaient en cours sur tous les fronts : contre les nazis, contre les fascistes italiens et contre les militaristes japonais. Néanmoins, si Ike ne s’était pas attelé dès ce moment et avec toutes les forces qu’on lui avait confiées à préparer l’opération Overlord, le débarquement de Normandie n’aurait pas pu avoir lieu six mois plus tard avec le succès que l’on sait.

Si on ne veut rien changer dans le monde qui vient, on restera prisonnier du vieux monde… Si on veut le transformer, le questionnement sur l’opportunité du moment risque toujours de servir de prétexte à l’immobilisme.

Or, en dehors de cette possible transformation, nos scénarios sont inépuisables.

Philippe Destatte

@PhD2050

 

[1] Paul GERARD et Henk DHEEDENE, Geert Noels et Philippe Destatte : “Cette crise va accélérer la réforme de l’État”, dans le cadre des entretiens de Val Duchesse,  Une solution pour la Belgique, dans L’Écho, 21 mars 2020, p. 12-13. – Deze crisis zal hertekening van België in stroomversnelling brengen, Philippe Destatte: ‘We moeten een nationaal congres verkiezen om de grondwet te herschrijven.’ in De Tijd, 21 maart 2020.

[2] Hugues DUMONT, Étudions l’avenir possible pour l’État belge, dans Le Vif, 14 novembre 2019, p. 29.

[3] Théodore JUSTE, Le Congrès national de Belgique (1830-1831), t. 1, p. XIII, Bruxelles, 1880.

[4] Le gouvernement provisoire, considérant qu’il importe de fixer l’état futur de la Belgique, arrête :

Art. 1. Les provinces de la Belgique, violemment détachées de la Hollande constitueront un Etat indépendant.

Art. 2. Le comité central s’occupera au plus tôt d’un projet de Constitution.

Art. 3. Un congrès national, où seront représentés tous les intérêts des provinces, sera convoqué. Il examinera le projet de Constitution, le modifiera en ce qu’il jugera convenable, et le rendra, comme Constitution définitive, exécutoire dans toutes la Belgique. Arrêté du gouvernement provisoire du 4 octobre 1830.  Émile HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, 1830-1831, t. 4, Pièces justificatives, p. 10, Bruxelles, Adolphe Wahlen & Cie, 1844.

[5] La démarche même des révolutionnaires belges qui consiste à se choisir une assemblée constituante afin d’affermir et de légitimer un régime politique nouveau, implique en soi une relation significative, sinon intense, entretenue par ces révolutionnaires belges avec la configuration idéologique de la Révolution française. Philippe RAXHON, Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-1831), dans Revue belge d’Histoire contemporaine, t. XXVI, 1996, 1-2, p. 33-83, p. 36.

[6] Els WITTE, La construction de la Belgique, p. 92. selon Els Witte le mot renvoie à la Révolution brabançonne de 1790.  – A noter qu’E. WITTE utilise le mot Constituante en néerlandais E. WITTE e.a., Nieuw Geschiedenis van België (1830-1905), p. 110, Tielt, Lannoo, 2005.

[7] Robert DEMOULIN, Le courant libéral à l’époque du Royaume des Pays-Bas et dans la Révolution de 1830, p. 37, dans Hervé HASQUIN et Adriaan VERHULST dir., Le Libéralisme en Belgique, Deux cents ans d’histoire, Bruxelles, Centre Hymans – Delta, 1989.

[8] Th. JUSTE, Le Congrès national…, t.1, p. 151.

[9] Th. JUSTE, Le Congrès national…, t.1, p. 69.

[10] Th. JUSTE, Le Congrès national…, p. 62.

[11] évidemment masculins, personne ne pose alors la question…

[12] John GILISSEN, Le régime représentatif en Belgique depuis 1790, p. 60sv, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1958.

[13] J. GILISSEN, Le régime…, p. 66.

[14] Ces conditions étaient quelque peu plus élevées que sous le régime de Guillaume d’Orange… Els WITTE, Alain MEYNEN et Dirk LUYTEN, Histoire politique de la Belgique, De 1830 à nos jours, p. 19, Bruxelles, Samsa, 2017.

[15] On n’oubliera pas que les 44.069 électeurs inscrits, soit 38.429 censitaires et  capacitaires n’atteignant pas le cens, ne représentent qu’1% des 4 millions d’habitants de 1830. René VAN SANTBERGEN dir., Le Parlement au fil de l’histoire, 1831-1981, p. 13, Bruxelles, Chambre des Représentants et Sénat, 1981. – Henri PIRENNE, Histoire de Belgique, Des origines à nos jours, t.3, p. 521, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1950. –  Là aussi, comme aux élections communales, l’exigence des démocrates d’élargir le droit de vote n’est pas prise en compte. E. WITTE, Nouvelle histoire de Belgique (1828-1847), La construction de la Belgique, p. 68, Bruxelles, Le Cri, 2010. – Ce qui nous apparaît aujourd’hui scandaleux fut alors fait au nom de la liberté. Comme l’a écrit l’économiste et politologue Émile de Laveleye (1822-1892), si le peuple est assez peu éclairé pour écouter ceux qui lui promettent le bonheur par le despotisme militaire ou théocratique, alors accorder à tous le droit de voter, c’est creuser le tombeau de la liberté. p. n, dans la préface à Th. JUSTE, Le Congrès national…, 1880, p. n.

[16] Arrêté du gouvernement provisoire du 10 octobre 1830, Articles 10. É. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique…, t. 4, p. 11.

[17] Ibidem, Art. 11. – Th. JUSTE, Le Congrès national…, t.1, p. 62.

[18] J. GILISSEN, op. cit., p. 82.

[19] Ces capacitaires ne seront pas maintenus dans la Constitution du 7 février 1831 qui ne réservera plus le droit de vote, on le sait, qu’aux seuls censitaires.

[20] Louis-Th. MAES & René VAN SANTBERGEN dir., Documents d’histoire de Belgique, t. 2, La Belgique contemporaine, De 1830 à nos jours, p. 8, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1978.

[21] Frans VAN KALKEN, La Belgique contemporaine, p. 45, Paris, A. Collin, 1930. – Voir aussi Els WITTE, Le Royaume perdu, Les orangistes belges contre la Révolution (1828-1850), Bruxelles, Samsa, 2016.

[22] Ibidem, p. 87.

[23] J. GILISSEN, Le régime…, p. 84.

[24] Ibidem, p. 93.

[25] Xavier MABILLE, Histoire politique de la Belgique, Facteurs et acteurs de changement, p. 107, Bruxelles, CRISP, 1986.

[26] Mina AJZENBERG-KARNY et Lili ROCHETTE-RUSSE, Centre Harmel, dans Paul DELFORGE, Philippe DESTATTE et Micheline LIBON dir., Encyclopédie du Mouvement wallon, t.  1, p. 241-242, Charleroi, Institut Destrée, 2000.

Namur, le 16 novembre 2019

La référence au confédéralisme apparaît souvent dans des moments d’intenses tensions politiques. C’est d’ailleurs ce qui rend son appréhension difficile et freine voire empêche généralement toute tentative d’en dégager les principes clairs, pour en établir une théorie générale ou pour le définir en tant que notion autonome, comme a pu le faire le juriste français Olivier Beaud pour le fédéralisme [1].

1. Séparation administrative, fédération et confédération

En Belgique, les idées de fédération et de confédération vont intéresser dès la fin du XVIIIe siècle ceux qui s’interrogent sur l’avenir des pays et recherchent une autonomie provinciale, régionale voire – concept hérité de 1830 et du conflit avec le roi Guillaume d’Orange – une séparation administrative [2]. Celle-ci avait notamment été proposée par Alexandre Gendebien (1789-1869), personnalité libérale montoise et futur membre du Gouvernement provisoire, un des principaux porte-paroles de la délégation belge envoyée à La Haye début septembre 1830. Lors d’une entrevue avec le ministre de l’Intérieur du Royaume uni des Pays-Bas, Edmond de la Coste (1788-1870), l’idée avait été exprimée par ceux qui se considéraient comme les représentants des Belges, de maintenir la dynastie Nassau à la tête de ce royaume, mais de confier au Prince d’Orange la fonction de vice-roi ou de lieutenant-général de la Belgique, avec une résidence continue à Bruxelles [3]. Cette solution à la crise entre La Haye et Bruxelles, qui plaçait la Belgique et les Pays-Bas sous le même sceptre, était celle qui unissait alors la Norvège et la Suède. Cette opinion fut également défendue à Amsterdam notamment dans un plaidoyer daté d’octobre 1830 et attribué à l’ancien ministre des Affaires étrangères Guisbert Charles Van Hogendorp (1762-1834) pour lequel l’idée de la séparation sous une même dynastie s’opposait à une séparation absolue de la Belgique et des Pays-Bas, de type monarchie constitutionnelle voire république fédérative et indépendante [4].

Dès lors, en 1894 consécutivement aux effets électoraux de la première révision constitutionnelle [5], puis en 1897 avec le projet de réforme de l’État de Julien Delaite (1868-1928) [6], puis encore en 1912, au Congrès wallon de Liège, mais aussi dans La Lettre au roi de Jules Destrée [7], l’idée de séparation administrative vient à nouveau au-devant de la scène politique. Ce concept est encore présent dans la mémoire collective, même si on lui reproche déjà son caractère flou et instable, voire son manque d’opérationnalité [8]. Néanmoins, comme l’écrira Destrée en 1921, ce mot de séparation, qui n’avait rien de bien effrayant avant la guerre, deviendra une sorte d’épouvantail [9]. C’est vrai que la Flamenpolitik était passée par là. À cette époque, une partie du Mouvement flamand a revendiqué le fédéralisme et l’a obtenu partiellement et momentanément dans le cadre du Raad Van Vlaanderen, mis en place en collaboration avec l’appui de l’occupant allemand. Ainsi, comme l’a montré l’historien Paul Delforge, le Vlaamsche Landsbond est créé à Bruxelles dès juin 1916. Dans le manifeste produit le 26 août de la même année, cette organisation flamande déclare poursuivre comme objectif principal la réalisation de la séparation de la Wallonie et de la Flandre, au sein d’une confédération de régions autonomes sous le nom d’États-Unis de Belgique. L’État confédéral ne conserverait comme compétence que les Affaires étrangères, les douanes, le système monétaire, la marine et les chemins de fer [10].

Fin du XIXe siècle,  à côté de l’idée de “séparation administrative”, souvent brandie comme une menace, celle de confédération fait l’objet de réflexion et apparaît comme une formule plus constructive. Quand en 1897 le poète et homme politique libéral liégeois Albert Mockel (1866-1945) donne une description de la séparation administrative complète entre la Wallonie et la Flandre, il voit un parlement pour chacune d’elles, et l’union des deux petits États dans une chambre fédérale élue paritairement [11]. On retrouve cette parité dans le projet déjà mentionné du chimiste liégeois Julien Delaite qui conçoit un Parlement fédéral, composé de députés wallons et flamands en nombre égal, comme en Autriche, où les deux parties de l’Empire ont le même nombre de députés à l’Assemblée législative [12]. Au Congrès wallon de juillet 1912, pendant le vaste débat qui fut mené autour de l’idée de séparation administrative, le député socialiste liégeois Léon Troclet (1872-1946) imaginait une confédération des États-Belgique-Unis, dans lesquels la Flandre et la Wallonie seraient associées avec les Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg [13]. La formule renvoyait manifestement aux événements de la Révolution dite brabançonne de 1789. En effet, lorsque, en conflit avec leur empereur Joseph II d’Autriche, les États généraux se réunissent en congrès souverain à Bruxelles en janvier 1790, à l’invitation des États de Brabant, les provinces s’unissent et se confédèrent sous la dénomination d’États belgiques unis (Article 1 de leur Traité d’union) [14]. Ainsi, après s’être déclarées libres et indépendantes, les différentes provinces s’émancipent de la couronne de l’empereur d’Autriche, jugé trop centralisateur, et créent un État fédératif [15]. Elles délèguent leurs intérêts collectifs – organisation et entretien de l’armée, relations avec les puissances étrangères, frappe de la monnaie [16] – à un Congrès souverain des États belgiques unis renouvelable tous les trois ans. Comme l’indique l’historien Henri Pirenne (1862-1935), pour établir leur République belge, les révolutionnaires ont pris comme modèle la Constitution américaine, sans les droits politiques ni les garanties démocratiques qu’elle contient [17]. La Constitution belgique de 1790 refuse à toute province le droit de sécession [18].

Certes, ce type de confédéralisme nous renvoie davantage à des formules provinciales que régionales, mais nous devons nous souvenir que, certainement jusqu’en 1967, au Congrès des socialistes wallons des 25 et 26 novembre à Verviers, l’option d’une régionalisation sur base des provinces était restée une trajectoire crédible chez de nombreux élus, wallons comme flamands d’ailleurs [19]. D’ailleurs, depuis le projet Delaite, certains projets de fédéralismes régionaux étaient eux-mêmes fondés sur l’assemblage des provinces [20].

2. Le gouvernement national incomplet selon Émile de Laveleye

Fédéralisme et confédéralisme sont théorisés en Belgique au XIXe siècle. J’ai montré ailleurs [21] l’influence directe d’Émile de Laveleye (1863-1892) sur le Mouvement wallon.  Cette personnalité de niveau européen, voire mondial, qui enseigna à l’Université de Gand, mais aussi l’économie politique à l’Université de Liège de 1863 jusqu’à sa mort, rendit populaires les analyses sur la Constitution américaine d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), de James Bryce (1868-1928) et d’Albert Shaw (1857-1947) [22].

Dans le chapitre de l’ouvrage Le gouvernement dans la démocratie, intitulé Le Régime fédératif, Émile de Laveleye rappelle que Tocqueville a exposé en quoi consiste le régime fédératif des États-Unis et le nomme, faute d’un terme plus adéquat, un gouvernement national incomplet. Dans la science politique allemande, écrit le professeur liégeois, on trouve le mot juste qui le définit : c’est un Bundestaat, un État fédératif, en opposition avec un Staatenbund, ou fédération d’États.

Dans l’État fédératif, le gouvernement central a le droit de faire des lois et d’en imposer le respect à ses agents : cours de justice, force publique, employés du fisc, et ainsi agir directement sur tous les citoyens de l’Union. Dans la fédération d’États, qui n’est en réalité qu’une alliance étroite et permanente d’États indépendants, le pouvoir central n’a de rapports qu’avec ces États et il n’atteint les citoyens que par leur intermédiaire [23].

Prenant l’exemple des États-Unis, de Laveleye note qu’en 1787, Alexander Hamilton (1757-1804) exposa avec une lucidité merveilleuse les principes fondamentaux qui doivent servir de base à un État fédératif, observant que c’est à lui que les États-Unis doivent la force d’union qui fait leur force. Et de Laveleye de citer Hamilton : Chaque État aura intérêt à payer le moins possible et à laisser payer le plus possible ses voisins. Les intérêts particuliers ont plus d’action sur les hommes que les intérêts généraux. Les États fédérés, ne consultant que leur avantage immédiat, seront autant de pouvoirs excentriques, suivant une direction opposée à celle du gouvernement de l’Union, et comme ils entraîneront leurs citoyens, la confédération sera sans cesse menacée de dissolution [24]. C’est évidemment une leçon de l’histoire…

Observant que Montesquieu, Rousseau, Bryce et Tocqueville ont vanté les avantages du système fédératif, de Laveleye cite l’auteur de La démocratie en Amérique qui disait voir dans ce système une des plus puissantes combinaisons en faveur de la prospérité et de la liberté humaines [25]. On comprend évidemment qu’Émile de Laveleye constitue une des sources du fédéralisme belge, pour les Wallons et les Flamands du reste, même si, au XIXe siècle, ce sont les premiers qui s’y intéressent [26]. Dans un autre chapitre de son livre, le professeur liégeois précise toutefois que lorsque l’histoire a créé un État unitaire, il peut être difficile de le transformer en fédération. Il propose alors de rendre aux provinces leur autonomie, en conservant au pouvoir central les attributions nécessaires pour le maintien de l’ordre et la défense de l’indépendance nationale [27]. L’État démocratique, qu’il décrit alors, ne doit être que la confédération des villes libres et des provinces autonomes [28].

Les Belges du XIXe et du XXe siècle savent donc bien que, à côté du fédéralisme, existe le confédéralisme. Ils ont bien sûr entendu parler de l’histoire américaine. Ils savent que les États-Unis ont fondé un système confédéral entre 1777 et 1781 sous la forme d’une union d’États, l’ont transformé en un État d’Union ou État fédéral en 1787 [29].

Néanmoins, comme le rappelait le politologue français Thierry Chopin (1972-), à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la campagne de ratification par les conventions des États du projet de Constitution fédérale américaine, le terme de fédération est encore entendu dans son acception classique, c’est-à-dire comme synonyme de confédération [30]. Il n’est pas sûr qu’ils perçoivent clairement les différences, mais comme le souligne Chopin en citant Tocqueville : Le grand caractère qui distingue la nouvelle Union américaine de l’ancienne est celui-ci : l’ancienne Union gouvernait les États, non les individus. […]. Le nouveau gouvernement fédéral est bien véritablement le gouvernement de l’Union, dans tout ce qui est de son ressort ; il ne s’adresse point aux États, mais aux individus ; il commande à chacun des citoyens américains, qu’il soit né dans le Massachusetts ou la Géorgie, et non point au Massachusetts ou à la Géorgie, et il a des moyens qui lui sont propres de forcer chacun de ses individus à l’obéissance sans recourir à d’autre autorité que la sienne. […] L’action du pouvoir central sur chaque individu dans ce cas est directe et non indirecte [31].

Les Belges n’ignorent pas que les États sudistes ont voulu refonder une confédération – The Confederate State of America – en 1861 pour des raisons d’ailleurs largement économiques. C’est la cause principale de la Guerre civile.

3. L’État (con)fédéral en Belgique ?

Durant l’Entre-deux-guerres, dans un contexte marqué par la résurgence de projets autonomistes flamands portés par le Frontpartij et les partis fascisants Vlaams Nationaal Verbond (VNV) ou Verdinaso [32], les Wallons vont s’intéresser à nouveau de très près à ces questions, en particulier Fernand Dehousse (1906-1976), professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège, et Georges Truffaut (1901-1942), député socialiste liégeois, un des animateurs de l’Action wallonne avec Jean Rey et Marcel Thiry, notamment. Dans une étude que Truffaut et Dehousse signent en 1938 et qui est intitulée L’État fédéral en Belgique, ils indiquent que, à côté du fédéralisme dont la définition n’est pas unique puisqu’il désigne des formes diverses d’association entre deux ou plusieurs collectivités humaines, existe la Confédération d’États. Celle-ci, écrivent-ils, n’est pas aisée à caractériser, car il s’agit ici aussi, d’un mode très variable d’association. Souvent, notent-ils encore, la Confédération d’États se distingue assez peu de l’État fédéral [33]. Ces différentes formes sont donc le produit de l’histoire non de la raison, idée que le professeur Fernand Dehousse – et futur ministre des réformes institutionnelles du gouvernement de Gaston Eyskens en 1971-72 – répétera toute sa vie [34], à la suite de Jules Destrée. Dans un autre texte éclairant, daté de 1947, le professeur rappellera que les chercheurs ont consacré à ces concepts une abondante littérature qui pourrait remplir toute une bibliothèque et que la science politique ne sait toujours pas à quoi s’en tenir à ce sujet. Dès lors, indique-t-il à la manière de de Laveleye, toute la question est là, et elle n’est pas simple : où finit la Confédération d’États (le Staatenbund des Allemands) et où commence l’État fédéral (dénommé, par les mêmes, Bundesstaat). La réponse, dit Dehousse, est toute empirique : c’est le volume des attributions respectivement dévolues au pouvoir central dans la Confédération d’États et dans l’État fédéral. Si ce volume est réduit, on a, à notre avis, affaire à une Confédération d’États. S’il est important, l’association est un État fédéral [35]. Plus tard, lors d’un colloque organisé par l’Institut Destrée, en 1976, Fernand Dehousse évoquera comme autre différence l’existence ou non du droit de sécession [36]. Lors du Congrès national wallon de 1945 néanmoins, le professeur avait préconisé ce droit pour la Wallonie, considérant devant ses amis que le fédéralisme constituait un dernier essai de vie en commun dans le cadre de la Belgique [37].

1936-37 constitue un autre moment important pendant lequel le confédéralisme va se manifester en Wallonie. Lorsque Léon Blum (1872-1950) constitue le gouvernement du Front populaire, le 4 juin 1936 à Paris, en le fondant sur une majorité composée de communistes, de socialistes et de radicaux de gauche, certains à Bruxelles s’inquiètent du régime qui se met en place dans la République. Par le discours du roi du 14 octobre 1936, le Gouvernement de Paul Van Zeeland (1893-1973) et de Paul-Henri Spaak (1893-1973) dénonce les accords militaires signés avec la France depuis le 7 septembre 1920. Ces accords d’États-majors donnaient pourtant quelques espoirs de résister à l’Allemagne devenue hitlérienne depuis 1933. Face au retour à une neutralité dite des “mains libres”, y compris de s’accommoder du Reich, comme Léopold III tentera de le faire plus tard, les Wallons s’exaspèrent. Le 21 novembre 1937, Arille Carlier (1887-1963), personnalité libérale carolorégienne, s’exprime au Congrès du mouvement La Concentration wallonne réuni à Tournai, pour revendiquer la reconnaissance de la souveraineté de l’État wallon, lequel doit avoir ses propres pouvoirs constitutionnels : législatif (un Parlement wallon), exécutif et judiciaire, ainsi que les autres attributs de la souveraineté extérieure : défense nationale, traités de commerce). En effet, pour l’ancien avocat stagiaire de Jules Destrée, la doctrine fédéraliste considérant les affaires étrangères comme une chose commune, il faut, dit-il, aller plus loin. Ce que Arille Carlier revendique alors, c’est la transformation de l’État belge unitaire et centralisé en une Confédération d’États : Wallonie, Bruxelles, Flandre. Le lien belge est maintenu par une union réelle ou personnelle [38]. Aux réticences des députés socialistes liégeois François Van Belle et Georges Truffaut, présents, qui demandent qu’on attende la fin des travaux de la Commission mise en place à Liège sous la présidence de Fernand Dehousse pour préparer un projet de fédéralisme, Carlier répond que le fédéralisme impliquant une politique étrangère commune ne convient plus et que la Wallonie entend disposer librement d’elle-même dans tous les domaines [39]. La résolution n’est finalement que très légèrement amendée. L’ordre du jour qui est voté affirme que la Wallonie ne pourra atteindre son idéal national, dans le cadre belge, que si la Belgique prend la forme d’États-Unis de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie [40].

Cette revendication de la Concentration wallonne montre à nouveau le caractère fluctuant du périmètre de l’État fédéral face à des enjeux que l’on peut qualifier de vitaux. Vitaux en effet, car, comme l’indiquait Jean Rey (1902-1983) un an plus tard : la neutralité, dans l’Europe de 1938, c’est en réalité la résignation devant une éventuelle servitude, c’est l’acceptation de la défaite de nos idéaux, c’est l’acceptation de vivre en nation d’esclaves plutôt que de combattre en peuple d’hommes libres [41]. Quelle formidable clairvoyance, tellement différente de la cécité de Paul-Henri Spaak [42] ! Aujourd’hui, en Belgique, les relations internationales sont attribuées aux entités qui disposent de la compétence considérée. Régions et communautés possèdent ainsi la capacité de signer des traités internationaux pour ce qui relève des compétences qui leur ont été transférées.

C’est aussi dans un contexte dramatique, celui de la Seconde Guerre mondiale, qu’un projet  clandestin voit le jour à l’initiative de la Fédération liégeoise du Parti socialiste belge et de sa Commission des Affaires wallonnes. Fernand Dehousse, qui y a largement contribué avec d’autres personnalités comme Jean Marcy, Simon Paque, Léon-Eli Troclet et Paul Gruselin, le qualifiera de vraiment très avancé et qui, même s’il conserve des éléments de l’État fédéral, se rapproche même beaucoup plus d’une Confédération étant donnée l’étendue des compétences qu’il donne aux États fédérés [43]. Le projet se présente sous forme de 14 résolutions. La résolution 2 indique que la Commission se prononce pour un système fédéral à trois membres, tout en indiquant à la résolution 3 que :

1° La Belgique est une Confédération d’États comprenant trois parties : Bruxelles, la Flandre, la Wallonie ;

2° Dans les États, tous les pouvoirs émanent de la collectivité ; dans la Confédération, ils émanent des États. La Confédération n’a d’autres attributions que celles qui lui sont expressément déléguées par les États ;

3° Le droit de sécession est reconnu à chacun des États membres (…) [44]. Notons que l’État bruxellois est composé des 19 communes de l’agglomération, même s’il peut être étendu par référendum. Le projet précise qu’un sort spécial pourrait être réservé au sein de la confédération aux cantons d’Eupen et de Saint-Vith ainsi qu’aux communes allemandes du canton de Malmedy. Nous sommes en 1944…

Ainsi, le confédéralisme est inscrit de manière presque aussi nette que le fédéralisme dans la revendication wallonne de la fin du XIXe siècle jusqu’à, y compris, la Seconde Guerre mondiale. L’observation de l’Après-Guerre ne fait pas apparaître une autre dynamique même si, le fédéralisme aboutissant, le confédéralisme sera diabolisé comme une menace. Comme l’avaient été la séparation administrative et le fédéralisme avant lui.

À suivre : Le confédéralisme, spectre institutionnel (3),  Une dialectique endogène  (1946 – 1995)

Philippe Destatte

PhD2050

 

[1] Thierry CHOPIN, Olivier Beaud, Théorie de la Fédération, dans Critique internationale, vol. 46, n° 1, 2010, p. 187-193. – Olivier BEAUD, Théorie de la fédération, Paris, PuF, 2ed., 2009. – Le juriste français n’hésite d’ailleurs pas à repartir de la définition du philosophe allemand Samuel Pufendorf (1632-1694) qui a inauguré la pensée politico-juridique moderne relative au phénomène fédéral. Selon Pufendorf, la confédération consiste en ce que plusieurs peuples, sans cesser d’être autant d’États distincts, s’unissent pour toujours en vue de leur conservation et de leur défense mutuelle, faisant pour cet effet dépendre de leur commun consentement l’exercice de certaines parties de leur souveraineté. Samuel PUFENDORF, Du droit naturel et des gens (De iure naturae et gentium), dans Œuvres complètes, Gesammelte Werke, Bd 4, 2 Teil, Berlin, Akademie Verlag, 1998, p. 685, cité dans Olivier BEAUD, Théorie de la Fédération…, p. 17. Beaud se réfère aussi au juriste italien Pellegrino Rossi qui définissait ainsi la (con)fédération en 1832 : Toute Confédération (Confederazione) est un état intermédiaire entre l’indépendance absolue de plusieurs individualités politiques et leur complète fusion dans une seule souveraineté. Ibidem, p. 17. – Yves LEJEUNE, L’État fédéral est-­il une bonne clé pour comprendre le fédéralisme. Un commentaire du livre d’Olivier Beaud, Théorie de la Fédération, dans Revue belge de Droit constitutionnel, 2009/2.

[2] Robert DEMOULIN, Les journées de septembre 1830 à Bruxelles et en province, Etude critique d’après les sources, p. 71n, Paris, Droz – Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 1934. – voir une lettre de de Potter à Gendebien écrite à Paris le 31 août 1830 où le premier évoque une “séparation administrative et parlementaire”. Théodore JUSTE, La Révolution belge de 1830, Appendice, p. 172, Bruxelles, 1872. – R. DEMOULIN, La Révolution de 1830, p. 24, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1950.

[3] Théodore JUSTE, Histoire de la Révolution belge de 1790, précédé d’un tableau historique du règne de l’Empereur Joseph II et suivie d’un coup d’œil sur la Révolution de 1830, vol. 2, p. 33 et 43, Bruxelles, Jamar, 1846.

[4] Séparation de la Hollande et de la Belgique, 22 octobre 1830, p. 43, Amsterdam, Diederichs Frères, 1830. (De Scheiding van Holland en België, ibidem). – R. DEMOULIN, Les journées…, p. 37.

[5] La division des deux parties du pays au point de vue des opinions deviendra plus sensible encore par la question des langues. La scission qui se fera au Parlement entre les deux éléments dont se compose le pays ira s’accentuant, et du Parlement s’étendra au reste du pays. Les Wallons perdront tout espoir de ramener l’entente avec les habitants de la partie flamande du pays sur le terrain politique ; la question des langues achèvera le divorce, et de là à une séparation administrative, il n’y aura qu’une faible distance. Gazette de Charleroi, 2 septembre 1894, p. 1.

[6] “Comité exécutif” dans L’Ame wallonne, 1er janvier 1898, n°1, p. 1. – Julien DELAITE, Étude d’un régime séparatiste en Belgique, Rapport présenté au Congrès wallon de Liège, p. 6, Liège, M. Thone, 1912.

[7] Sur cette lettre, voir Ph. DESTATTE, Catherine LANNEAU et Fabrice MEURANT-PAILHE dir., Jules Destrée, La Lettre au roi , et au-delà, 1912-2012, Liège-Namur, Musée de la Vie wallonne-Institut Destrée, 2013.

[8] Le député limbourgeois et ministre d’État catholique Joris Helleputte (1852-1925) n’était d’ailleurs pas contredit lorsqu’il affirmait à la Chambre en 1920 que l’autonomie politique pouvait s’entendre dans des sens différents : est-ce la séparation du pays en deux régions autonomes, ayant un souverain commun, réalisant ainsi un système d’union personnelle -, sous la souveraineté du roi Albert ? Ou bien est-ce la séparation absolue de façon à constituer deux pays distincts? Nous ne le savons pas très bien. De tout temps d’ailleurs, ceux qui se sont réclamés de la séparation administrative se sont gardés de définir leur système. L’honorable M. Destrée lui-même n’a jamais donné à cet égard des précisions à la Chambre. Je connais évidemment moins bien ce qui se passe au dehors ; ceci a d’ailleurs moins d’importance et moins d’autorité… Annales parlementaires, Chambre, 9 mars 1920, p. 502.

[9] Jules DESTREE, Wallons et Flamands… #, p. 152. – On peut évidemment contester l’idée que le concept n’avait rien d’effrayant, notamment si on se souvient de la résolution du congrès de juillet 1912 : “Le Congrès, toutes réserves faites au sujet des formes à donner à l’idée séparatiste ; émet le vœu de voir  la Wallonie séparée de la Flandre en vue de l’extension de son indépendance vis-à-vis du pouvoir central et de la libre extension de son activité propre ; désigne aux fins d’étudier la question une Commission, à raison d’un membre par quarante mille habitants.” #

[10] Paul DELFORGE, La Wallonie et la Première Guerre mondiale, Pour une histoire de la séparation administrative, p. 140, Namur, Institut Destrée, 2008.

[11] Albert MOCKEL, Camille Lemonnier et la Belgique, dans Mercure de France, tome 22, Avril-juin 1897, p. 101n.

[12] J. DELAITE, op. cit.

[13] Congrès wallon organisé par la Ligue wallonne de Liège, 7 juillet 1912, p. 40, Liège, Imp. Victor Carpentier, 1912.

[14] Traité d’union et établissement du Congrès souverain des Etats Belgiques Unis, Bruxelles, le 11 janvier 1790, dans Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 3e série, t. XIII, p. 418sv, reproduit dans L. VERNIERS, P. BONENFANT et F. QUICKE, Lectures historiques, L’Histoire d’après les sources, Histoire de Belgique, t. II, p. 229, , Bruxelles, De Boeck, 1936.

[15] Henri PIRENNE, Histoire de Belgique, vol. 3, p. 245, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1950.

[16] Ces provinces mettent en commun, unissent et concentrent la puissance souveraine ; laquelle elles bornent toutefois et restreignent aux objets suivants : à celui d’une défense commune ; au pouvoir de faire la paix et la guerre, et par conséquent, à la levée et l’entretien d’une armée nationale ; ainsi qu’à ordonner faire construire et entretenir les fortifications nécessaires ; à contracter des alliances, tant offensives que défensives, avec les puissances étrangères ; à nommer envoyer et recevoir, des résidents ou ambassadeurs, ou autres agents quelconques ; le tout par l’autorité seule de la puissance ainsi concentrée,  et sans aucun recours aux provinces respectives. L’on est convenu en même temps, de l’influence que chaque province, par ses députés, aura dans les délibérations et sur les objets repris dans le présent traité (Article 2).

[17] H. PIRENNE, Histoire de Belgique…, vol. 3, p. 245-246.

[18] Cette union sera stable, perpétuelle, irrévocable. Il ne sera libre à aucune province, ni à plusieurs, pas même à la pluralité, de rompre cette union, ou de s’en séparer, sous prétexte ou d’après un motif quelconque. (Article 11). Traité d’union et établissement du Congrès souverain des Etats Belgiques Unis…, op. cit, p. 229.

[19] Pierre BARY, Le provincialisme dépassé pour les socialistes wallons, C’est la Wallonie tout entière qui constitue une région, La création d’un exécutif et d’une assemblée à l’ordre du jour du prochain congrès de Verviers, dans Le Soir, 31 octobre 1967, p. 2.

[20] P. DELFORGE, Un siècle de projets fédéralistes…, p. 31. – Les projets (con)fédéralistes à base provinciale restent d’actualité chez certains chercheurs, voir par exemple : Filip REYNTJENS, Onze provincies als deelstaten, in De Standaard, 4 Juli 2019, p. 36. F. Reyntjens est professeur émérite en Droit et Politique – Institute of Development Policy (IOB) à l’Université d’Anvers.

[21] PhD Identité wallonne et fédéralisme

[22] Emile de LAVELEYE, La forme nouvelle du gouvernement aux Etats-Unis et en Suisse, dans La Revue des Deux Mondes, t. 77, 1886, p. 626-650. – La transformation du gouvernement local aux Etats-Unis, dans Revue des Deux Mondes, t. 94, 1887, p. 638-668. – James BRYCE, The Predictions of Hamilton and De Tocqueville,  – J. BRYCE, The American Commonwealth, Macmillan and Co, 1888.

[23] E. de LAVELEYE,  p. 71,

[24] Ibidem, p. 72. – (…) it will be the interest of each state to pay as little itself and to let its neighbors pay as much as possible. Particular interests have always more influence upon men than general. The several states therefore consulting their immediate advantage may be considered as so many eccentric powers tending in a contrary direction to the government of the union ; and as they will generally carry the people along with them, the confederacy  will be in continual danger of dissolution. Alexander HAMILTON, Speech to the New York Assembly, February 15, 1787, in Carson HOLLOWAY & Bradford P. WILSON, The Political Writings of Alexander Hamilton, Vol. 1, 1769-1789, p. 283, New York, Cambridge University Press, 2017.

[25] E. de LAVELEYE, Le gouvernement dans la démocratie…, p. 72.

[26] Ph. DESTATTE, Some questions regarding the birth of Federalist demands in Wallonia, in Ph. DESTATTE, L’idée fédéraliste dans les Etats-nations, Regards croisés entre la Wallonie et le monde, p. 13-35, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, 1999. – Ph. DESTATTE, L’identité wallonne, Essai sur l’affirmation politique de la Wallonie (XIX-XXèmes siècles), p. 63-64, Charleroi, Institut Destrée, 1997.

[27] E. de LAVELEYE, Le gouvernement…, p. 78.

[28] Ibidem, p. 80.

[29] Même si on peut considérer avec Olivier Beaud le caractère anachronique de voir dans le régime constitutionnel américain des débuts (1787-1861) un Etat fédéral, donc un pouvoir (relativement) centralisé au seul motif que la jurisprudence de la Cour suprême aurait interprété la Constitution dans un sens favorable au pouvoir de l’Union. O. BEAUD, Théorie de la fédération…, p. 26.  – Jean-Maurice DEHOUSSE, Subsidiarité et coopération dans le système fédéral, dans Ph. DESTATTE e.a., La Wallonie, une Région en Europe, p. 335, Nice-Charleroi, CIFE-Institut Destrée, 1997.

[30] Thierry CHOPIN, Tocqueville et l’idée de fédération, dans Revue française d’Histoire des Idées politiques, vol. 13, n° 1, 2001, p. 73-103.

[31] Th. CHOPIN, Tocqueville et l’idée de fédération…,op. cit.

[32] P. DELFORGE, Mouvement wallon et fédéralisme, dans Ph. DESTATTE, L’idée fédéraliste dans les Etats-nations, Regards croisés entre la Wallonie et le monde, p. 286, Bruxelles, Presses inteuniversitaires européennes, 1999.

[33] Georges TRUFFAUT & Fernand DEHOUSSE, L’Etat fédéral en Belgique, p. 14-15, Liège, Editions de l’Action wallonne, 1938. – http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/03/MelRousseau.pdf

[34] Chaque groupe d’Etats se conforme, en fait, aux conditions qui sont les siennes et qui diffèrent d’un groupe à l’autre. Les formes de fédéralisme sont, dès lors, le produit de l’histoire, non celui d’on ne sait quelle raison abstraite. C’est là une constatation d’une portée capitale (…) Fernand DEHOUSSE, Le Fédéralisme et la Question wallonne, Congrès des Socialistes wallons, 5 et 6 juillet 1947, p. 11, La Louvière, ICO, 1947. – F. DEHOUSSE, Les projets fédéralistes de 1938 à nos jours, p. 27, dans Jacques LANOTTE éd., L’histoire du Mouvement wallon, Journée d’étude de Charleroi, le 26 février 1976, p. 27, Charleroi, Institut Destrée, 1978. – Fernand Dehousse n’est d’ailleurs pas le seul à défendre cette idée, voir par exemple Paul REUTER, Confédération et fédération : “vetera et nova”, dans La Communauté internationale, Mélanges offerts à Charles Rousseau, p. 1999-218, Paris, Pedone, 1974. http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/03/MelRousseau.pdf-

“les structures fédérales ne relèvent d’aucune règle juridique générale que celle-ci soit de droit international ou de droit constitutionnel ; chacune d’entre elles ne relève que du droit constitutionnel qui lui est propre.

[35] F. DEHOUSSE, Le fédéralisme et la question wallonne…, p. 12-15.

[36] F. DEHOUSSE, Les projets fédéralistes…, p. 28.

[37] F. DEHOUSSE, L’autonomie de la Wallonie dans le cadre de la Belgique, dans Le Congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions, p. 45, Liège, Editions du Congrès national wallon, s.d., 1945.

[38] Huitième congrès de la Concentration wallonne, Tournai, 21 novembre 1937, Compte rendu officiel, p. 39, Courcelles, Office central de Propagande, sd.

[39] Ibidem, p. 41 et 45.

[40] Ibidem, p. 46.

[41] Jean REY, La politique étrangère de la Belgique, p. 12, Liège, Editions de l’Action wallonne, Octobre 1938.

[42] Ph. DESTATTE, Paul-Henri Spaak et la politique des “mains libres”, Intervention au colloque Paul-Henri Spaak et la France, organisé à Louvain-la-Neuve par le Département d’histoire, les 15 et 16 mai 2006, publié dans Geneviève DUCHENNE, Vincent DUJARDIN et Michel DUMOULIN, Rey, Snoy, Spaak, fondateurs belges de l’Europe, Actes du colloque organisé par la Fondation Paul-Henri Spaak et l’Institut historique belge de Rome, en collaboration avec le Groupe d’Etudes d’Histoire de l’Europe contemporaine, à l’Academia Belgica à Rome, 10-11 mai 2007, p. 57-77, Bruxelles, Bruylant, 2007.

[43] F. DEHOUSSE, Les projets fédéralistes…, p. 31.

[44] On en trouve une description précise dans Paul DELFORGE, Un siècle de projets fédéralistes pour la Wallonie, 1905-2005, p. 70-71, Charleroi, Institut Destrée, 2005. – Commission des Affaires wallonnes de la Fédération liégeoise du PSB, Projet d’instauration du fédéralisme en Belgique, Liège, Société d’impression et d’édition, (1944). – Freddy JORIS, Les Wallons et la réforme de l’État, DE l’État unitaire à L’État “communautaire et régional” (1890-1970), p. 202, Charleroi, Institut Destrée, 1998.